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Devoir de prévenir

« La Déclaration universelle des droits de l’Homme, adoptée en 1948 par l’Assemblée générale des Nations Unies, dispose à l’article 5 : « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». 

L’interdiction de la torture et autres formes de mauvais traitements jouit d’un statut particulier dans la protection internationale des droits de l’Homme. Elle est incluse dans un grand nombre de traités régionaux et internationaux et fait également partie du droit coutumier international, qui s’impose à tous les États. L’interdiction de la torture est absolue et la torture ne peut être justifiée dans aucune circonstance. Cette interdiction n’est pas susceptible de dérogation, ce qui signifie qu’un État n’est pas autorisé à limiter temporairement l’interdiction de la torture sous quelque circonstance que ce soit, qu’il s’agisse d’un état de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’urgence. Plus encore, l’interdiction de la torture est aussi reconnue comme jus cogens, c’est-à-dire norme impérative du droit international. En d’autres termes, elle prime sur toute disposition contradictoire dans un autre traité ou dans le droit coutumier. Si l’on considère l’importance particulière conférée à l’interdiction de la torture, les obligations traditionnelles des États de respecter, protéger et mettre en œuvre les droits de l’Homme sont complétées par une obligation supplémentaire, l’obligation de prévenir la torture et autres formes de mauvais traitements. 

Les États sont tenus de prendre des mesures positives pour prévenir sa survenance. 

« Dans le cas de la torture, l’exigence qui veut que les États entament diligemment la mise en œuvre des mesures fait partie intégrante de l’obligation internationale d’interdire cette pratique. ».

La Convention des Nations Unies contre la torture place aussi une obligation explicite sur les États parties de prévenir la torture et autres formes de mauvais traitements. Selon l’article 2.1, « Tout État partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction », tandis que l’article 16 exige que « Tout État partie s’engage à interdire (…) d’autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. ».

Le Protocole facultatif prévoit un mécanisme pour aider les États parties à remplir leurs obligations en établissant un système de visites régulières des lieux de détention par des organes nationaux et internationaux indépendants. », d’où l’instauration de l’Instance Nationale pour la Prévention de la Torture INPT.

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